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Article 2 (Décret n° 2007-876 du 14 mai 2007 relatif aux conditions de calcul de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))

Article 2 (Décret n° 2007-876 du 14 mai 2007 relatif aux conditions de calcul de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))


Après l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un article R. 262-47-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 262-47-1. - I. - La personne à qui est ouvert un droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 262-35.
« Quand il n'a pas fait de demande d'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, l'intéressé dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de parent isolé pour faire valoir ces droits. Quand il a présenté une demande d'allocation de soutien familial, ce même délai court à compter du dépôt de cette dernière demande.
« II. - L'allocataire qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-35 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture de droit à l'allocation est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil général, ainsi que l'organisme payeur de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil général enjoint si nécessaire l'allocataire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent article courent à compter de cette notification.
« III. - Si à l'issue des délais mentionnés au I et au II, l'intéressé n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnés à l'article L. 262-35 ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil général a l'intention de procéder à une réduction de l'allocation, ce dernier l'en informe par écrit, lui indique le montant de cette réduction et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le président du conseil général envisage de refuser la dispense demandée.
« Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction de l'allocation prise par le président du conseil général sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Cette réduction prend fin, par décision du président du conseil général, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire a fourni des éléments justifiant qu'il a fait valoir ses droits. »