Au sens du présent arrêté, on entend par :
Essai : toute opération expérimentale depuis sa conception, sa réalisation, sa déclaration, conduite selon une méthode expérimentale et dans des conditions permettant d'obtenir des données biologiques conformes aux exigences du dispositif de mise sur le marché et étudier certains effets, propriétés et conditions d'emploi des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural ;
Réseau d'expérimentation : ensemble constitué d'une unité centrale et d'une ou de plusieurs unités d'expérimentation, l'unité centrale pouvant être confondue avec une unité d'expérimentation ;
Unité d'expérimentation : structure chargée de l'organisation et de la réalisation des essais de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et identifiée par sa localisation géographique ;
Unité centrale : structure chargée de la coordination des activités d'expérimentation du réseau.