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Article 41 (Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés et modifiant le code de commerce (partie réglementaire))

Article 41 (Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés et modifiant le code de commerce (partie réglementaire))


I. - L'article 36-1 du décret du 30 mai 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Sont radiées d'office les mentions des décisions énumérées ci-dessus, lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de redressement judiciaire.
« Sont en outre radiées d'office les mentions des décisions prévues au 16° lorsque, selon le cas :
« 1° Intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
« 2° Arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;
« 3° Le dirigeant qui en fait l'objet n'exerce plus ses fonctions.
« Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal. »
II. - L'article 81 du même décret est abrogé.