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Article 5 (Décret n° 2007-746 du 9 mai 2007 pris pour l'application des articles 793 et 885 H du code général des impôts et relatif aux modalités de délivrance du certificat de garantie de gestion durable ainsi qu'au régime d'exploitation normale et modifiant le décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930)

Article 5 (Décret n° 2007-746 du 9 mai 2007 pris pour l'application des articles 793 et 885 H du code général des impôts et relatif aux modalités de délivrance du certificat de garantie de gestion durable ainsi qu'au régime d'exploitation normale et modifiant le décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930)


L'article 5 du décret du 28 juin 1930 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La direction des services fiscaux où a été déposé l'acte de donation ou la déclaration de succession adresse tous les six mois à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ayant délivré le certificat la liste des mutations qui ont fait l'objet d'une exonération partielle de droits de mutation, précisant la date de signature de l'acte de donation ou la date de la déclaration de succession et la référence du certificat.
« La direction départementale de l'agriculture et de la forêt assure, le cas échéant, l'information des autres directions départementales de l'agriculture et de la forêt compétentes.
« La direction départementale de l'agriculture et de la forêt en informe, le cas échéant, l'établissement public du parc national, ou la direction régionale de l'environnement lorsqu'il s'agit de parcelles situées dans une réserve naturelle ou un site classé, ou la direction départementale de l'équipement lorsqu'il s'agit de parcelles situées dans un espace mentionné à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
« La direction des services fiscaux adresse la liste des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune avant la fin de l'année d'imposition au titre de laquelle l'exonération partielle est demandée pour la première fois, précisant la situation des biens et la référence du certificat à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ayant délivré le certificat. »