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Article 5 (Décret du 24 avril 2007 modifiant le décret du 24 décembre 1985 modifié définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »)

Article 5 (Décret du 24 avril 2007 modifiant le décret du 24 décembre 1985 modifié définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »)


Il est ajouté à l'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Pézenas, le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare. La charge maximale moyenne à la parcelle visée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 8 500 kilogrammes par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Pézenas ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »