Articles

Article 48 (Décret n° 2007-656 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 48 (Décret n° 2007-656 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La proportion de nominations pouvant être prononcée chaque année par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique principal du ministère de la défense de 2e classe et justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leurs corps, est comprise entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 4 du présent décret et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »