L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les personnes nommées dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont classées au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions prévues par les II à IV de l'article 3 et les articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
« Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps régi par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.
« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon fixé par le présent décret. »