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Article 2 (Décret n° 2007-927 du 15 mai 2007 instituant une indemnité d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 2 (Décret n° 2007-927 du 15 mai 2007 instituant une indemnité d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche)


L'indemnité d'excellence scientifique peut être attribuée pour une période, renouvelable, de cinq ans maximum, dans les conditions fixées par le présent décret :
1. Aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences titulaires et stagiaires régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, ainsi qu'aux personnels qui leur sont assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2. Aux directeurs de recherche et aux chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
3. Aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires et stagiaires régis par les décrets du 24 février 1984 et du 24 janvier 1990 susvisés ;
4. Aux personnels non titulaires chargés de fonctions d'enseignement ou de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5. Aux chercheurs non titulaires relevant d'un établissement public ayant une mission statutaire de recherche ou d'une fondation d'utilité publique mentionnée à l'article L. 343-1 du code de la recherche.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe le montant annuel maximum de l'indemnité d'excellence scientifique.