Pour l'application des articles 1er, 2 et 3, le versement des primes et indemnités et, le cas échéant, de la bonification indiciaire ou de la nouvelle bonification indiciaire, antérieurement perçues, est maintenu jusqu'à la fin de la période pour laquelle les personnels transférés dans les universités ont été nommés dans leurs précédentes fonctions, et dans la limite maximale de trois ans à compter de la date d'effet de l'intégration de l'institut universitaire de formation des maîtres dans l'université concernée.
Pour l'application de l'article 4, les primes, indemnités et la nouvelle bonification indiciaire sont maintenues à titre provisoire, pendant une période maximale d'un an à compter de la date d'effet de l'intégration mentionnée ci-dessus, si les attributaires exercent leurs fonctions dans l'université dans laquelle ils sont affectés.