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Article 37 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 37 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


L'article 8 du même décret est modifié comme suit :
1° Les 1° et 2° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe est ouvert, pour la moitié des emplois, aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Le concours interne est ouvert, pour la moitié des emplois, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires.
« Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves écrites du concours, trois ans six mois au moins de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction des trois ans six mois. »
2° Au 3° du I, les mots : « ou D » sont supprimés et les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».
3° Le dernier alinéa du II est supprimé.