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Article 15 (Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé)

Article 15 (Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé)


A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d'académie, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux stages ainsi que le mémoire, le dossier de pratiques professionnelles et le journal d'étude clinique en deux exemplaires.
Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience et des dispenses prévues à l'article 17, soit dans le cadre des dispenses prévues aux articles 8 et 10, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première validation d'un domaine de certification.