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Article 3 (Arrêté du 3 août 2007 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'agent chef de classe exceptionnelle prévu au 2° du II de l'article 5 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 3 (Arrêté du 3 août 2007 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'agent chef de classe exceptionnelle prévu au 2° du II de l'article 5 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Le jury de l'examen est composé comme suit :
1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction dans l'établissement ;
3° Un technicien supérieur hospitalier ou un agent de catégorie B en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen ;
4° Un agent chef de classe exceptionnelle ou un agent de catégorie B en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen.
Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement organisateur.