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Article 71 (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 71 (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Jeux de baccara, carnet d'enregistrement des cagnottes.
Les carnets d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11) mis en service aux tables de baccara à deux tableaux (banque limitée ou banque ouverte) reçoivent le numéro d'ordre correspondant au numéro de la table auquel ils sont affectés ainsi que la mention « Baccara à banque limitée » ou « Baccara à banque ouverte ».
Ils sont tenus dans les conditions prévues par l'article 70 du présent arrêté sous les réserves suivantes :
- au début de chaque séance le nom du banquier est inscrit sur le carnet d'enregistrement des cagnottes.
Dans le cas où la banque ne serait pas tenue par le même banquier durant toute la séance, les opérations intéressant chacun des banquiers successifs seront décrites distinctement, le nom de chacun de ceux-ci étant inscrit en tête ;
- la colonne 3 des carnets d'enregistrement des cagnottes est subdivisée en colonne 3 et 3 bis, la première étant destinée à recevoir le nom du ou des banquiers, la seconde celui des croupiers et changeurs.