Le décret du 29 mai 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au-delà d'une période maximale d'un mois à compter du début de la plantation de la parcelle et au plus tard au 15 juillet, l'irrigation est interdite. Toutefois, en cas de sécheresse persistante, les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent prévoir des dérogations sur demande du syndicat de défense de l'appellation. »
2° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La récolte est manuelle et s'effectue de manière échelonnée jusqu'aux premières gelées et au plus tard jusqu'au 1er décembre. Seuls les piments rouges à au moins 80 % de leur surface peuvent être récoltés. »
3° Le troisième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les piments destinés à la vente en poudre font l'objet, après tri, d'une maturation de quinze jours minimum dans un endroit chaud et aéré. Pendant cette période, toute déshydratation brutale ou tout séchage en four est interdit. A la fin de cette période, les piments doivent être équeutés, puis séchés par un passage au four de quelques heures. L'équeutage consiste à retirer le pédoncule et la collerette du piment. »