P R O T O C O L E
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
1. a) en ce qui concerne le a du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires et la taxe sur les banques et caisses d'épargne sont régies par les dispositions de la Convention applicables aux bénéfices des entreprises ;
b) en ce qui concerne le b du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention applicables aux bénéfices des entreprises.
2. En ce qui concerne l'article 7 :
a) lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
3. En ce qui concerne l'article 10, tant que la Slovénie n'est pas membre de l'Union européenne, les dividendes visés au b du paragraphe 2 sont imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, mais, si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des dividendes.
4. En ce qui concerne l'article 11, tant que la Slovénie n'est pas membre de l'Union européenne, les intérêts visés au c du paragraphe 3 sont imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, mais, si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des intérêts.
5. En ce qui concerne l'article 12 :
a) tant que la Slovénie n'est pas membre de l'Union européenne, les redevances visées au paragraphe 4 sont imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, mais, si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances ;
b) les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Ces rémunérations sont considérées comme étant des rémunérations pour lesquelles les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
6. Les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux revenus visés à l'article 62 du code général des impôts français revenant à une personne physique qui est un résident de Slovénie en sa qualité d'associé ou de gérant d'une société qui est un résident de France et qui y est soumise à l'impôt sur les sociétés.
7. En ce qui concerne l'article 24 :
a) en ce qui concerne le paragraphe 1 de cet article, il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elle sont des résidents ;
b) les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses subdivisions politiques, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses subdivisions politiques, à ses collectivités territoriales ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de cet article, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
8. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts relatif à la sous-capitalisation, ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
Les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la Slovénie d'appliquer les dispositions de sa législation interne relative à la sous-capitalisation.
9. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention. En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
10. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation interne les revenus de ses résidents dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant mais qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d'une qualification divergente des revenus concernés.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Ljubljana, le 7 avril 2004, en double exemplaire, en langues française et slovène, les deux textes faisant également foi.