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Article 7 (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)

Article 7 (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)


L'article 1er du décret du 19 octobre 1971 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « objets mobiliers du département appartenant à l'Etat, au département, aux communes, aux établissements publics ou aux associations cultuelles » sont remplacés par les mots : « objets mobiliers situés dans le département ».
2° Au troisième alinéa, les mots : « services compétents de la direction du patrimoine » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés chargés des monuments historiques ».
3° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« D'émettre un avis sur les demandes de classement et d'inscription d'objets mobiliers autres que les orgues au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement et d'inscription dont le préfet prend l'initiative. Elle émet également un avis sur les demandes ou propositions de classement ou d'inscription d'orgues qui lui sont soumises ;
De donner un avis, chaque fois que le préfet le juge utile, sur les projets de transfert, cession, modification, réparation ou restauration d'objets mobiliers inscrits ;
D'une façon générale, de donner un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le préfet sur la protection ou la conservation des objets mobiliers. »