Le mandat du représentant des associations d'usagers du système de santé à la Commission nationale de biovigilance nommé pour la première fois après la publication du présent décret prend fin à la même date que celui des autres membres de la commission.
Le mandat des membres de la Commission nationale d'hémovigilance nommés pour la première fois après la publication du présent décret prend fin à la même date que celui des autres membres de la commission.