L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, la référence : « 27 » est remplacée par la référence : « 21 » ;
2° Les six derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination et détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun. Parmi celles-ci figurent, sauf pour les régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 :
« - l'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ;
« - la publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A ;
« - la prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois ;
« - le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
« Les centres de gestion concluent entre eux des conventions qui fixent les modalités de mise en oeuvre en commun de leurs missions et de remboursement des dépenses correspondantes. Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non couverts par la charte.
« Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d'organisation des missions visées aux cinquième à huitième alinéas du présent article.
« La charte est transmise au représentant de l'Etat dans la région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. A défaut de transmission dans ce délai, le centre de gestion du département chef-lieu de la région devient le centre coordonnateur et est chargé d'exercer les missions énumérées aux cinquième à huitième alinéas.
« Dans les régions d'outre-mer et à Mayotte, les missions du centre coordonnateur sont assurées respectivement par le centre de gestion du département et par le centre de gestion de Mayotte. »