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Article L. 4411-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 4411-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les dispositions des sous-sections 1 et 2 ne s'appliquent pas :
1° A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives communautaires ;
2° Au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de substances ou préparations soumises à d'autres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.