Article L. 3323-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 3323-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué.