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Article L. 2254-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2254-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.