Pour l'établissement des listes mentionnées aux articles 22 et 23 :
1° Le candidat absent à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;
2° Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;
3° La note minimale en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste des reçus est fixée par un vote du jury, après avoir arrêté les notations. En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.