Les superficies classées en coeur de parc national par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés à l'article R. 331-85 du code de l'environnement, mentionnées au 5° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales pour les espaces terrestres, sont précisées en annexe I.
Les surfaces maritimes classées en coeur de parc national, précisées en annexe II, n'entrent pas dans le champ d'application du 5° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.
Elles sont calculées par l'Institut géographique national à partir de sa base de données BD CARTO ou de sa numérisation de la délimitation graphique figurant sur le SCAN 25.
Les surfaces terrestres comprennent, le cas échéant, des zones non cadastrées telles que les coulées de laves, les lacs et les glaciers, les parties du domaine public lacustre ou du domaine public fluvial ainsi que les parties du domaine public maritime situées en deçà du trait de côte figurant dans la base de données BD CARTO de l'Institut géographique national.