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Article L. 2232-28 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2232-28 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'accord d'entreprise ou d'établissement signé par le salarié mandaté ne peut entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.