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Article L. 1442-16 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1442-16 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de cette cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud'homme, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 1442-13.