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Article L. 1441-31 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1441-31 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les électeurs salariés inscrits dans chaque section élisent, par section, les conseillers prud'hommes salariés.
Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de l'encadrement.