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Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance)

Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance)


Le deuxième alinéa de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. »