L'article 706-52 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « si le mineur ou son représentant légal en fait la demande » sont remplacés par les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Après l'antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. »