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Article 21 (Décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles)

Article 21 (Décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles)


Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.
Le département des analyses transmet le rapport d'analyse au président de l'agence et à la fédération.
Le sportif contrôlé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal doivent recevoir dans tous les cas communication du résultat de l'analyse de la part de la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, de l'agence.
L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.