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Article 3 (Arrêté du 8 mars 2007 portant création d'attestations de compétence en matière de prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, et fixant les modalités de leur délivrance)

Article 3 (Arrêté du 8 mars 2007 portant création d'attestations de compétence en matière de prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, et fixant les modalités de leur délivrance)


Toute personne possédant un diplôme délivré en application de l'arrêté du 28 décembre 1983 instituant l'unité de valeur de l'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique est réputée posséder :
1. L'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 1 si elle justifie d'un diplôme correspondant aux articles 2 et 7 de cet arrêté obtenu avant le 31 décembre 2006 ;
2. L'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 si elle justifie avoir obtenu avant le 31 décembre 2006 un diplôme correspondant aux articles 2 et 14 de cet arrêté ou une attestation justifiant de la réussite au contrôle des connaissances défini par l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à l'épreuve de contrôle des connaissances exigées des personnes chargées des vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public.