Après l'article R. 313-20 du même code, il est inséré un article R. 313-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-20-1. - Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les pièces justificatives de l'état civil de son ou de ses parents. »