L'article R. 313-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-12. - Le scientifique étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour continuer à exercer les mêmes travaux peut solliciter le visa prévu pour la délivrance de la carte de séjour temporaire mention "scientifique auprès du préfet compétent pour la délivrance de cette carte. »