Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° Sous réserve des activités autorisées à l'article 3 du présent décret, d'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques, même tenus en laisse. Cette interdiction ne s'applique pas aux chiens qui :
a) Participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
b) Sont utilisés pour la conduite et la garde des troupeaux pour les besoins pastoraux ;
c) Répondent aux besoins des programmes scientifiques de la réserve ;
d) Sont sous circulation contrôlée dans les zones de chasse, en période d'ouverture de la chasse ;
3° Sous réserve des activités autorisées par le présent décret :
a) De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement et à leurs nids, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;
b) De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.