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Article 4 (Arrêté du 23 février 2007 fixant les conditions d'autorisation d'introduction d'esturgeons et la procédure d'autorisation des établissements procédant au conditionnement ou au reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire)

Article 4 (Arrêté du 23 février 2007 fixant les conditions d'autorisation d'introduction d'esturgeons et la procédure d'autorisation des établissements procédant au conditionnement ou au reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire)


Les fermes aquacoles :
a) Détiennent et tiennent à jour un registre où sont notés chronologiquement tous les mouvements de poissons vivants, de poissons morts entiers ou de poches ovariennes d'acipensériformes (date, quantité, destination). Des documents informatiques peuvent tenir lieu de registre, sous réserve qu'ils soient identifiés, numérotés et datés dès leur rédaction par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables ;
b) Déclarent chaque année au préfet, avant le 31 mars pour l'année civile antérieure, la description de leur stock parental d'acipensériformes.