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Article 9 (Arrêté du 15 février 2007 relatif aux formations d'ingénieurs par les voies de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article 9 (Arrêté du 15 février 2007 relatif aux formations d'ingénieurs par les voies de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)


L'évaluation des élèves prend en compte, dans des proportions égales, les deux aspects fondamentaux de la formation : la formation académique dispensée à l'école et le travail réalisé en entreprise.
Le règlement de scolarité de la formation par alternance fixe :
- les critères d'évaluation des travaux réalisés en entreprise et en formation académique ;
- les conditions de passage en année supérieure et d'obtention du diplôme.