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Article L. 3142-70 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3142-70 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel prévu à l'article L. 3142-68 est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.