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Article L. 3141-25 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3141-25 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.