Article L. 3141-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 3141-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.