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Article 2 (Décret n° 2007-204 du 15 février 2007 modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article 2 (Décret n° 2007-204 du 15 février 2007 modifiant le code de la construction et de l'habitation)


L'article R. 312-3-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - La première phrase est supprimée.
II. - Dans la seconde phrase, le mot : « contribution » est remplacé par les mots : « participation financière » et, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 312-1 ».
III. - Les troisième et quatrième phrases sont remplacées par les alinéas suivants :
« Cette participation financière correspond à :
- l'engagement de l'établissement de prendre en charge la moitié en montant des sinistres intervenant sur les prêts garantis qu'il a accordés dans la limite d'un taux de sinistre appelé seuil de malus ;
- lorsque le taux de sinistre d'une génération de prêts dépasse le seuil de malus, l'engagement de l'établissement de prendre en charge l'intégralité des sinistres intervenant sur les prêts garantis de la génération concernée dans la limite d'un taux de sinistre appelé plafond de malus.
Ces engagements irrévocables restent à la charge de l'établissement de crédit ayant accordé le prêt en cas de cession des prêts garantis. »