Lorsque la demande d'autorisation s'inscrit dans le cadre d'un accord aérien communautaire permettant l'exploitation sans restriction de services aériens entre la France et le pays vers lequel les services aériens sont projetés, le ministre chargé de l'aviation civile, après s'être assuré que le demandeur dispose des licence d'exploitation, certificat de transporteur aérien et certificat d'assurance en vigueur en relation avec les services envisagés, délivre l'autorisation d'exploiter les services considérés.