Pour les besoins du présent arrêté, on entend par :
- « transporteur aérien communautaire » : tout transporteur aérien titulaire d'une licence en application du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé et délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne ;
- « accord communautaire » : tout accord conclu entre :
- soit la Communauté européenne et un ou plusieurs pays tiers ;
- soit la Communauté européenne et ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers.