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Article 2 (Décision n° 2007-82 du 20 février 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à vocation locale et régionale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guyane)

Article 2 (Décision n° 2007-82 du 20 février 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à vocation locale et régionale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guyane)


Les candidats devront fournir à titre indicatif, pour les sites d'émission qu'ils proposent, l'ensemble des données techniques prévues au point IV du dossier de candidature figurant à l'annexe III.