Articles

Article L. 1253-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1253-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment :
1° Les conditions d'emploi et de rémunération ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° La liste des utilisateurs potentiels ;
4° Les lieux d'exécution du travail.