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Article L. 1253-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1253-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les entreprises et organismes de plus de trois cents salariés ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf en cas de conclusion dans l'entreprise ou l'organisme intéressé d'un accord collectif de travail ou d'un accord d'établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité administrative.