Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires en position d'activité, même s'ils bénéficient d'une mission temporaire, d'une délégation, d'une mise à disposition ou d'une position de détachement, sont électeurs dans les collèges prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3°, 4° et 5°) du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, ou suspendus de leurs fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
Pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.