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Article 41 (Décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie)

Article 41 (Décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie)


Le haut-commissaire est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat disposant d'une représentation territoriale, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées à l'article 42, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et qu'elle revêt une importance particulière.
Lorsque le haut-commissaire n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement qui demande à ce dernier d'apporter toute explication dans les deux mois suivant la saisine du haut-commissaire.
Les conventions autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, ou les établissements publics de ces collectivités, sont transmises pour information au haut-commissaire préalablement à leur signature.