I. - Le 2° de l'article 1er et l'article 5 du présent décret sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaption suivante :
Pour l'application de l'article R. 4113-108 du code de la santé publique aux praticiens exerçant à Mayotte, les projets de conventions prévues à l'article L. 4113-6 sont transmis, pour avis au conseil de l'ordre intéressé. Toutefois, jusqu'à la constitution de ce conseil, ils sont transmis, pour les chirurgiens-dentistes, au représentant de l'Etat à Mayotte et, pour les sages-femmes, à la délégation de trois membres mentionnée à l'article L. 4411-12.
II. - Le 2° de l'article 1er et l'article 5 du présent décret sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante :
Pour l'application de l'article R. 4113-108 du code de la santé publique aux praticiens exerçant à Wallis et Futuna, les projets de conventions prévues à l'article L. 4113-6 sont transmis pour avis au conseil de l'ordre intéressé. Toutefois, jusqu'à la constitution de ces conseils, ils sont transmis à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.