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Article 1 (Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports)

Article 1 (Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports)


En application du V de l'article 22 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée, l'Etat établit, en qualité d'autorité organisatrice de transports, la liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport des voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris (ci-après dénommée « la liaison »), en passant une convention de délégation de service public dans les conditions prévues par la loi du 29 janvier 1993 susvisée.
La liaison nécessite la réalisation d'infrastructures nouvelles ainsi que l'aménagement, dans les conditions fixées par la convention de délégation de service public, des infrastructures existantes gérées par Réseau ferré de France.
La convention de délégation de service public a pour objet la conception, le financement, la construction, l'exploitation et l'entretien des infrastructures ferroviaires nécessaires à l'établissement de la liaison ainsi que l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des services rendus aux voyageurs sur la liaison, y compris l'acquisition et l'entretien du matériel roulant, l'exécution de la prestation de service de transport étant assurée dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret.
Les sections de lignes réalisées par le délégataire sont incorporées au réseau ferré national dès leur mise en exploitation.