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Article L. 6322-19 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 6322-19 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre de l'article L. 6322-3, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.