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Article L. 6252-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 6252-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles L. 6362-8 et suivants, sur :
1° Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 en ce qui concerne les procédures de collecte et l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre ;
2° Les établissements bénéficiaires de fonds de l'apprentissage versés par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage. Ce contrôle porte sur l'origine et l'emploi des fonds versés par ces organismes ;
3° Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises en charge dans les conditions définies à l'article L. 6332-16.